Corruption active

Le fait d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu, de nature matérielle ou non, à un agent public ou à un particulier, pour un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation constitue un acte de corruption active, à condition que la contre-prestation attendue de cet agent public se rapporte à une action concrète contraire au droit. Il peut dès lors aussi s’agir d’une omission, comme dans le cas où le fonctionnaire corrompu passe une infraction sous silence.

D’une part, la corruption active est interdite tant envers les agents publics suisses (art. 322ter CP) qu’envers les agents publics étrangers (art. 322septies CP) au service d’un État étranger ou d’une organisation internationale. Cette infraction est punie d’une peine privative de liberté jusqu’à cinq ans ou d’une peine pécuniaire.

D’autre part, la loi interdit la corruption active entre particuliers : le fait d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est passible d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (art. 322octies CP).

 

Corruption passive

La corruption passive est le pendant de la corruption active et désigne l’acte par lequel un agent public ou un particulier demande, se fait promettre ou accepte un avantage indu de nature matérielle ou non.

L’agent public qui se rend coupable de corruption passive est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La corruption passive est interdite tant aux agents publics suisses (art. 322quater CP) qu’aux agents publics étrangers (art. 322septies CP).

Le particulier qui se rend coupable de corruption passive est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (art. 322novies CP).

 

Octroi d’un avantage et acceptation d’un avantage

Il est question ici d’avantages illicites qui ne sont pas offerts ou acceptés (respectivement art. 322quinquies et art. 322sexies CP) en vue d’un acte officiel concret, mais en vue de l’accomplissement futur des devoirs inhérents à la charge de celui qui les accepte. Cet acte répréhensible recouvre notamment les pratiques d’« alimentation progressive » ou d’« entretien d’un climat propice ». La personne qui pratique l’alimentation progressive n’attend pas de contre-prestation concrète de l’agent public, mais les parties n’ignorent pas que l’avantage est offert en raison de la charge officielle de la personne qui le reçoit. Quant à la personne qui accorde des avantages pour entretenir un climat propice, elle ne mentionne même pas la contre-prestation qu’elle attend de l’agent public, mais a pour unique but de créer un climat favorable à ses projets.

L’octroi ou l’acceptation d’un avantage sont seulement punissables dans le cas où des agents publics suisses seraient visés, mais pas des particuliers ni des agents publics étrangers.

 

Pots-de-vin

Les pots-de-vin sont des sommes d’argent versées par une personne qui a droit à une prestation et qui « graisse la patte » d’un fonctionnaire pour accélérer ou pour simplifier les formalités administratives requises. Les pots-de-vin tombent sous la notion de l’octroi et de l’acceptation d’un avantage (art. 322quinquies et art. 322sexies CP) et, à ce titre, sont interdits en Suisse. Dans le langage courant, on parle aussi de « dessous-de-table », d’« enveloppes » ou de « bakchich ».

 

Copinage

Le copinage consiste à tirer parti des relations personnelles pour obtenir des avantages d’ordre privé au détriment du bien commun et en contradiction avec le principe d’égalité de traitement. Aussi appelée « clientélisme » ou « népotisme », cette pratique est souvent licite, mais la limite de la punissabilité est vite franchie. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une forme de corruption.

 

Punissabilité de l’entreprise

En vertu de l’art. 102 CP, une entreprise répond dans deux cas des actes de corruption commis par ses employé-e-s : en premier lieu, l’entreprise est sanctionnée indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. En second lieu, une entreprise est punissable lorsqu’un acte de corruption ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison de son manque d’organisation.