Droit pénal de la corruption

Les formes particulièrement répréhensibles de corruption sont condamnées pénalement en Suisse. Bien que les infractions correspondantes soient depuis longtemps en vigueur, le nombre de condamnations reste faible. Du point de vue de la prévention et de la lutte contre la corruption, mais aussi au niveau social ainsi que sous l’angle du respect de l’État de droit, cela est insatisfaisant, surtout parce que la délinquance réelle est bien plus importante, ce qui est particulièrement visible dans le droit pénal de l’entreprise (Responsabilité de l’entreprise et d’autres personnes juridiques en cas d’infractions graves comme la corruption ou le blanchiment d’argent, art. 102 Code pénal).

Législation (pénale) nationale

Les principales dispositions en matière de lutte contre la corruption se trouvent dans le Code pénal suisse.

Le code pénal proscrit notamment les actes de corruption qui ont pour cible tant des agents publics que des particuliers. Ces deux genres d’actes sont poursuivis d’office. La corruption comprend tant la corruption active que la corruption passive. En conséquence, celui qui aura offert, promis ou octroyé un « avantage indu », de nature matérielle ou non, à un agent public ou à un particulier commet un acte répréhensible et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (corruption d’agents publics) ou de trois ans au plus (corruption entre particuliers) ou d’une peine pécuniaire.

La loi sanctionne également l’octroi d’avantages et l’acceptation d’avantages. Il s’agit d’avantages illicites qui ne sont pas offerts ou acceptés en vue d’un acte officiel concret, mais en vue de l’accomplissement futur des devoirs inhérents à la charge de celui qui les accepte. Cet acte répréhensible recouvre notamment les pratiques d’« alimentation progressive » ou d’« entretien d’un climat propice ». Le versement de pots-de-vin est aussi constitutif de l’infraction désignée du terme d’octroi d’avantages.

Actuellement, ce ne sont pas uniquement les personnes physiques, mais aussi les personnes morales qui peuvent être poursuivies (punissabilité de l’entreprise), catégorie à laquelle appartiennent les entreprises. Ainsi, une entreprise peut être condamnée si elle n’adopte pas toutes les dispositions requises que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour prévenir les actes de corruption.

Le copinage n’est généralement pas punissable. Cette pratique consiste à tirer parti des relations personnelles pour obtenir des avantages d’ordre privé.

Législation internationale

À l’heure de la mondialisation, il ne suffit plus de consentir des efforts sur le plan national pour lutter contre la corruption. Pour cette raison, la corruption est aussi reconnue comme un problème, proscrite et sanctionnée par la communauté internationale, principalement par le biais de trois conventions :

Ayant ratifié ces trois conventions, la Suisse s’est ainsi engagée à promouvoir la prévention, l’instruction et la poursuite pénale des actes de corruption.

Nos positions

Le droit pénal de la corruption individuelle et des entreprises doit être mis en œuvre de manière transparente et cohérente (réglementation et exécution). Le droit pénal des entreprises (art. 102 Code pénal) présente les insuffisances suivantes :

  • Le droit pénal des entreprises est lacunaire : en particulier, la liste d’infractions applicable à la punissabilité des entreprises (art. 102, al. 2, CP) est trop limitée. Le droit de la procédure pénale présente lui aussi de considérables lacunes de nature réglementaire : il n’incite pas suffisamment les entreprises à se dénoncer et à coopérer pleinement et les procédures spéciales abondamment appliquées dans le cas des entreprises (procédure d’ordonnance pénale et procédure simplifiée) entrent en tension avec les principes de l’Etat de droit.
  • L’application du droit pénal de l’entreprise présente des lacunes. En raison de la difficulté de réunir les preuves nécessaires, les ministères publics dépendent souvent véritablement de la collaboration des entreprises fautives pour amener celles-ci à répondre pénalement de leurs actes. Toutefois, ces autorités pénales n’ont pour l’instant pas suffisamment exploité les possibilités que leur offre le droit pour inciter des entreprises à se dénoncer et à coopérer. En outre, divers problèmes se posent au sein des ministères publics eux-mêmes, de sorte que, tout compte fait, ils n’ont jusqu’à présent pas poursuivi assez systématiquement les infractions à l’art. 102 CP.
  • L’application du droit pénal de l’entreprise porte gravement atteinte aux principes de transparence. Jusqu’ici, toutes les condamnations sur la base de l’art. 102 CP ont été prononcées à l’issue d’une procédure d’ordonnance pénale, qui se déroule à huis clos. Pour le public, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de consulter les arrêts rendus. La difficulté est encore plus grande pour les décisions de classement et les décisions de non-entrée en matière. De surcroît, les statistiques disponibles sont lacunaires.

Le droit pénal de l’entreprise devrait être amélioré aussi bien au niveau de la loi que de l’exécution comme suit :

  • La transparence de la justice pénale devrait être améliorée considérablement ;
  • Des mesures devraient être prises pour inciter les entreprises à se dénoncer et à coopérer pleinement avec les autorités de poursuite pénale ;
  • Il devrait être garanti que les accords passés par les ministères publics et les entreprises fautives ainsi que les infractions graves seront toujours validés par un juge (et non réglés uniquement par les ministères publics) ;
  • Les lacunes pénales actuelles devraient être comblées.

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